Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants de Monaco.

Du premier juillet 1968

Article Premier :

La présente convention collective règle les rapports entre tous les employeurs, d’une part, et tous les ouvriers et employés d’autre part, de la généralité des hôtels, restaurants et débits de boissons, quelle que soit la forme de leur exploitation et sans aucune exception.
Elle est conclue pour la durée d’une année, à dater du 1er juin 1968. Elle se renouvellera tacitement, d’année en année, sauf dénonciation, par l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’un mois au moins avant la date de l’échéance annuelle.

Article 2 :

Les deux parties signataires s’engagent à faire intégralement respecter la présente convention. En cas de concession ou de mise en gérance libre de l’établissement ou de l’un quelconque des services (bar, restaurant, téléphone, etc.) le titulaire de la concession ou de la gérance reste soumis aux dispositions de la présente convention.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, la présente convention lie les parties contractantes vis-à-vis des tiers.

Article 3 : (Activité syndicale)

Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un Syndicat et le fait d’occuper ou non une fonction au sein d’un Syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauchage, la conduite, la répartition ou la rémunération du travail, les mesures de disciplines ou de congédiement.
Les employés s’engagent à n’exercer aucune pression ni contrainte préjudiciable à la liberté du travail, et, par suite, au bon fonctionnement du service.
Toute propagande politique exercée à l’intérieur de l’établissement est interdite; les infractions à cette interdiction seront soumises à la commission paritaire prévue à l’Article 35 de la présente convention.
Les membres du bureau du Syndicat des employés, ainsi que les Délégués du Personnel, bénéficieront de toutes facilités dans l’accomplissement de leur activité syndical, sans toutefois que le nombre d’heures consacrées à cette activité, si elles sont prises sur le temps du service, ne puisse excéder 15 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles.
Les membres du bureau Syndical et les Délégués du personnel devront aviser, verbalement, sauf cas de force majeure, la Direction de l’établissement, 24 heures à l’avance pour qu’il soit possible de pourvoir à leur remplacement.
La Direction devra mettre à la disposition du personnel, dans la mesure du possible, une salle pour ses réunions.
Un tableau sur lequel seront affichées toutes les communications syndicales sera placé près de la porte de service.

Article 4 :

Dans tous les établissements occupant plus de 10 salariés il sera institué un ou plusieurs délégués du personnel, conformément à la législation en vigueur.

Article 5 : (Délégués du Personnel)
(modifié par l’avenant n° 1 du 15 Janvier 1998)

Le nombre des délégués sera fixé conformément à la loi.
Les Délégués du personnel disposeront de panneaux apposés sur des emplacements appropriés et visibles par l’ensemble du personnel.
Les Délégués du Personnel auront la possibilité d’organiser leurs réunions en dehors des heures de travail mais auront la possibilité de récupérer ensuite ces heures dans le mois considéré et la limite du crédit d’heure alloué.
La Direction de l’établissement, en fournissant, une fois l’an, des informations à caractère général, donc ayant trait à tout ce qui n’a pas d’implications particulières, favorisera les échanges de vues et d’idées sur la situation de l’emploi, les activités hôtelières et/ou de restauration, ce, dans le souci d’œuvrer à la bonne marche de l’entreprise, cette dernière s ‘entendant dans le domaine économique, financier et social.
Ces informations, quand elles présentent un caractère confidentiel, seront assorties d’une obligation de discrétion mise à la charge des délégués du personnel concernés.

Article 6: (Embauchage et débauchage)

L’embauchage et le débauchage du personnel s’effectuera librement conformément aux dispositions légales et réglementaire en vigueur.
En cas de fermeture saisonnière, sous respect des dispositions légales et réglementaires mentionnées au £ 1er du présent article, la priorité de ré-embauchage au moment de la réouverture sera accordée aux employés ayant été occupés dans l’établissement durant la saison précédente, à la condition que lesdits employés aient fait connaître leur intention de bénéficier de cette priorité avant le 15 août pour la saison d’hiver et le 15 mai pour la saison d’été.
La priorité ne pourra être invoquée par l’employé qui aura commis une faute grave constatée par la Commission paritaire prévue à l’article 35 de la présente convention.
Les démobilisés devront être repris dès leur retour par les établissements qui les occupaient au moment de leur mobilisation. Leur réintégration sera une juste cause du renvoi du remplaçant.

Article 7 : (Période d’essai)

La durée de la période d’essai sera:
– de 8 jours pour le personnel d ‘exécution de tous les services;
– de 15 jours pour le personnel de confiance et spécialisé: chef de matériel, maître d’hôtel, concierge, sommelier d’étage, gérant, économe, caviste, contrôleur, chef lingère, gouvernante, chef de partie, comptable, caissier, caissière, pointeur, réceptionnaire, chef téléphoniste, main courantier.
– de 1 mois pour le personnel de Direction: chef du personnel, chef de cuisine, sous-chef de cuisine, chef comptable, premier maître d’hôtel, chef concierge, chef économe, chef caviste, chef contrôleur, chef main courantier, ainsi que tous les employés de bureau, âgés au moins de 16 ans révolus.
Pendant la période d’essai, la libre rupture est de plein droit sans indemnité de part et d’autre, sauf frais de déplacement s’il a lieu.

Article 8 : (Délai – congé)

La période de délai-congé sera, sauf renvoi immédiat pour faute grave:
– pour le personnel saisonnier : 8 jours
– pour le personnel à l’année, occupé dans l’établissement depuis moins d’un an, 15 jours;
– pour le personnel à l’année, occupé dans l’établissement depuis plus d’un an 15 jours plus un jour par mois de présence, sans toutefois que la durée totale de la période dépasse deux mois.

Toutefois la durée du préavis ne pourra être inférieure à la durée minimale prévue par la législation en vigueur:
Pour le personnel de Direction,  « Cadres et Maîtrise » :
1°) établissement occupant plus de 50 employés, trois mois;
2°) établissement occupant moins de 50 employés, un mois.
Si la période de délai-congé n’excède pas 15 jours, et seulement jusqu’à ce qu’il soit pourvu d’un nouvel emploi, l’employé congédié disposera de deux heures consécutives par jour ou d’un laps de temps à prendre en totalité pour rechercher une nouvelle place. Le moment de cette absence sera fixé, en accord avec la Direction: à défaut d’entente, il sera arrêté un jour par l’employé et un jour par la direction. Ces heures d’absence ne seront pas déduites du salaire de l’employé. Elles ne pourront être prises aux heures de pointe du travail.

Article 9 :

Contrats individuels (modifié par l’avenant n°1 du 15 janvier 1998).
Conformément à la loi n° 729 du 16 mars 1963 selon laquelle le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage temporairement à exécuter un travail sous l’autorité et au profit d’une autre personne contre paiement d’un salaire déterminé, le contrat de travail peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.

a) Les contrats individuels de travail, qu’ils soient à durée déterminée ou indéterminée, sont régis par les dispositions de la présente convention collective.

b) Après deux ans de présence ininterrompue au sein de l’établissement, le titulaire de contrats à durée déterminée successifs dans le même emploi ou dans différents emplois relevant de la même qualification professionnelle sera considéré comme bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée.

Toutes clauses restrictives, telles que le roulement du personnel, sont proscrites, Si :

– à une échéance comprise entre la fin du vingtième mois et celle du vingt-quatrième mois, l’intéressé n’était pas conservé dans le poste, par suite de non renouvellement de son contrat, à l’initiative de l’employeur, il bénéficierait d’une priorité au sein de l’établissement, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, en cas d’ouverture de poste dans la même ou dernière qualification, ce, pendant une période de trois mois, à dater du terme du contrat.
– par suite de la mise en jeu de cette priorité, si l’intéressé était, à nouveau, engagé, il serait considéré comme titulaire d’un contrat à durée indéterminée dès que ses périodes d’emploi antérieures relevant de la même qualification professionnelle, ajoutées à la nouvelle atteindraient vingt-quatre mois.

Ces dispositions prendront effet à la date de renouvellement des contrats en cours.

c) Pour le décompte des 2 années de présence ininterrompue, au sein de l’établissement, prévu au premier alinéa du paragraphe b) du présent article:
– seront pris en compte, en complément des périodes contractuelles successives d’activité, les congés payés réglés sous forme d’indemnités compensatrices, une fois reconstitués en jours calendaires. Une telle assimilation de la période de congés payés au temps de travail n’est effectuée que pour les besoins dudit décompte sans autre implication quelconque.
– sera exclue la prise en compte des périodes contractuelles, successives ou discontinues, d’activité se rapportant au remplacement d’autres employés(e)s absents pour cause de maladie, accident du travail, congé sans solde, congé payé, maternité ou toute autre cause prévu par la loi.

d) Toutes les fois que les exigences de l’emploi le permettront, les titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée qui en feront la demande, pour un motif dûment justifié, pourront solliciter l’exercice de leurs tâches à temps partiel, selon des modalités à définir, dans chaque cas, en fonction des nécessités du service.

e) Il est exclu de recouvrir à des contrats à durée déterminée aux fins de remplacement de personnel dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite d’un mouvement de grève au sens de la loi n° 1025 du 1 er juin 1980.

f) La rupture des contrats en cours pourra intervenir, en cas de faute grave d’un employé. Sera assimilée à la faute grave, la répétition d’actes d’indiscipline sanctionnés par au moins trois blâmes qui seront signifiés au salarié après entente avec le délégué du personnel (ou à défaut pour les établissements qui occupent moins de 10 salariés) avec le délégué syndical.

Article 10 : Durée du travail
La durée du travail sera ainsi fixée:(Accord 28/12/74)

a) pour les cuisiniers, 42 heures par semaine non comprises les périodes de temps consacrées aux repas, fixées de telle sorte que l’ouvrier dispose, entre deux journées consécutives de travail d’un repos ininterrompu de douze heures consécutives au minimum.

b) pour le reste du personnel, 44 heures, non comprises les périodes de temps consacrées aux repas, fixée de telle sorte que l’ouvrier dispose, entre deux journées consécutives de travail d’un repos ininterrompu de onze heures consécutives au minimum.

-Durée légale/Accord de branche/ Accords d’entreprises.

Des dérogations pourront être accordées à condition que le délégué du personnel en soit avisé et qu’elles soient motivées par un travail urgent et imprévu. La Direction en référera dans la journée qui suivre à l’inspecteur de travail. Les heures supplémentaires, effectuées en concordance avec ce qui vient d’être dit, seront payées en supplément pour le personnel salarié dit  «  au fixe  » et majorées:

a) les heures de jour de 25 % pour la première heure et 35 % pour les suivantes;

b) les heures de nuit de 100 %

Pour le personnel salarié dit  « au pourcentage », les heures supplémentaire seront compensées par un repos au cours de l’exploitation et ne seront pas indemnisées par la Direction. En aucun cas, ce personnel ne pourra effectuer plus de 26 heures supplémentaires par mois.
Les horaires de travail seront affichés sur un tableau bien apparent. Ils seront signés par la Direction. La durée de journée de travail étant fixés à 8 heures 20 pour l’ensemble du personnel et 7 heures 30 pour les cuisiniers, le temps de présence pour les employés prenant leur repas dans l’établissement sera : 9 heures 50 pour l’ensemble du personnel et 9 heures pour les cuisiniers. La journée comptera, au maximum, 12 heures d ‘amplitude, y compris les heures de repas. (45 minutes chaque repas).

Article 11 : Repos hebdomadaire – Fêtes légales

a)   Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire sera appliqué conformément à la législation en vigueur.
Des tableaux indiquant les jours de sortie du personnel et des chefs de service seront affichés. La Direction veillera à ce que les jours de sortie soient effectivement pris à la date prévue sauf accord entre l’intéressé, le délégué et la Direction.
Pour les ouvriers et employés de moins de 21 ans, le jour de sortie sera de préférence celui leur permettant au mieux la pratique des sports. Il sera, en outre, accordé à cette catégorie d’ouvriers et d’employés une heure et demie de liberté par semaine (qui ne sera pas déduite du salaire de l’intéressé) sur justification de la pratique effective de sports athlétiques.
Dans les établissements occupant plus de 50 employés où il n’y a pas de tournant, l’employé de sortie sera remplacé par un  «Extra ».
Des dérogations au repos hebdomadaire pourront être accordées conformément aux dispositions de la loi n° 822 du 23 juin 1967.

Accord intérieur SBM d’Octobre 1975

A compter du 1er Octobre 1976 l’horaire hebdomadaire de travail propre au personnel des établissements Hôteliers de la SBM sera réparti sur une présence de 5 jours de travail.
Cette journée de repos supplémentaire ainsi accordée, sera donnée de préférence, conjointement avec le repos principal au gré de l’employeur ; elle pourra être décalée ou reportée si les besoins du service l’imposaient».

Officiellement il est de un jour, dans certains établissements, il est de un jour et demi, ou de deux jours, pour ces derniers:
– 5 jours de travail, ouvrent droit à 2 jours de repos hebdomadaire.
– 1 de ces deux jours est considéré comme fixe (en règle générale le deuxième) et ne peut être déplacé ou suspendu plus de 2 fois par mois avec un maximum de 6 fois par an.
– Le deuxième de ces deux jours est donné conjointement au 1er, pour des besoins de service il peut être déplacé, avancé, retardé, suspendu.
– Les deux repos hebdomadaires de la même semaine ne peuvent être supprimés en même temps, car le temps de travail hebdomadaire ne doit pas dépasser 48h.
– Si l’un ou l’autre de ces repos hebdomadaires n’est pas pris, ni compensé, il doit être payé sur la base de 2/25e pour le personnel au fixe et 1/25 pour le personnel au pourcentage.
– En cas d’arrêt de travail de 5 jours pour maladie, situés entre 2 fois 2 jours de repos hebdomadaires l’application est la suivante : R H, R H, maladie, maladie, maladie, maladie, maladie, R H, R H.

b) Fêtes légales

Les fêtes légales sont celles prévues par les dispositions de l’article 2 de la loi n° 800 du 18 février 1966, c’est à – dire (modifié par l’accord du 12 Mai 1971 soit)

   Premier janvier      Sainte Dévote Lundi de Pâques
              1er mai           Ascension       Lundi de       Pentecôte
          Fête Dieu             15 août   1er novembre
       19 novembre         8 décembre    25 décembre

Sainte-Dévote et lundi de Pentecôte sont jours fériés, chômés et éventuellement récupérables à la date arrêtée par l’employeur.
Les journées de repos hebdomadaire et les fêtes légales ci-dessus mentionnées devront, lorsqu’une dérogation aura été autorisée:
– pour le personnel «au fixe », soit être payées en supplément sur la base du 1/20 éme du salaire mensuel, soit être compensées dans la quinzaine, au choix de la Direction;

– pour le personnel « au pourcentage », compensées dans un délai de trois mois pour le repos hebdomadaire et en cours d’exploitation pour les fêtes légales.

Article 12 : Travail de nuit

Le travail de nuit est celui compris entre 23 heures et 6 heures, sauf pour les ouvriers et employés dont le contrat d’engagement stipule qu’ils ont été spécialement engagés pour le travail de nuit.
Chaque heure de travail effectuée entre 23 heures et 6 heures sera comptée double pour le calcul de la durée de la semaine de travail définie à l’article 10 de la présente convention et ne sera pas majorée.
Pour les employés « au pourcentage », les heures de nuit les soirs de gala, seront considérés comme heures normales de travail, à condition que la durée de travail ne soit pas, à ce moment-là, supérieur à celle fixée par la présente convention.
Tous les employés effectuant des heures supplémentaires de nuit auront droit à un casse-croûte substantiel avec boisson.
Le travail de nuit est formellement interdit pour les jeunes gens au-dessous de 18 ans s’ils sont de sexe masculin et de 20 ans s’ils sont de sexe féminin.

Article 13 : Congés Payés

Tous les ouvriers et employés ont droit à un congé annuel payé conformément à la législation en vigueur.

La durée légale du congé annuel payé sera augmentée en raison de 1 jour ouvrable par période entière de 5 ans de services dans le même établissement sans que cette augmentation puisse porter à plus de 30 jours ouvrables la durée totale du congé.

Chaque jour de congé supplémentaire accordé au titre de l’ancienneté sera payé conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956, modifié par l’Ordonnance – Loi n° 684 du 18 février 1960.
La période de congés annuels débutera la premier mai et pourra s’étendre jusqu’au 15 décembre.
Les absences pour maladie, pour mobilisation, ainsi que celles dues au chômage imposées par l’employeur ne seront pas déduites pour le calcul des années de présence.

SBM / note du 15/12/1982.
Le 12 Novembre 1982 le régime des congés payés a été modifié ; chaque employé présent au 1er Mai de l’année suivante, accède à un congé payé annuel de 2 jours et demi ouvrables par mois travaillé soit, un total annuel de 30 jours ouvrables auxquels s’ajoutent les jours de congés payés supplémentaires pour:
– ancienneté :(1 jour par tranche de cinq ans maximum de 6 jours);
– coupure : dans l’éventualité où le congé principal donné entre le 1 Mai et le 15 Décembre serait inférieur aux 28 jours calendaires, ceci pour les salariés bénéficiant au moins de ce nombre de jours de congés
– mères de famille; ayant à sa charge un enfant de moins de 16 ans au 30 Avril et ce avec un maximum de 5 jours
– jours fériés. Intervenant en cours de congés
Ces congés peuvent être scindés en 2 périodes dont au moins 15 jours ouvrables devront être pris entre le 1er Mai et le 15 Décembre.
Il est à noter que sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine civile, à l’exception de celui consacré au repos hebdomadaire en général, le Dimanche.
L’indemnité de congés payés est décomptée suivant la règle du 1/10éme des sommes annuelles brutes perçues.

Congés pour événements personnels:

(Avenant n° 16 de la convention collective Nationale du travail)
Les salariés bénéficieront sur justification, à l’occasion de certains événements, d’une autorisation d’absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

  • mariage du salarié: 4 jours
  • naissance d’un enfant: 2 jours
  • décès du conjoint, d’un enfant, père, mère, frère, sœurs, grand-père, grand-mère, petits-enfants: 2 jours
  • décès beau-père, belle-mère: 1 jour

Ces jours d’absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n’entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

 

Article 14 : Remplacements

L’employé remplaçant un chef de service ou un employé mieux rétribué recevra, pendant toute la durée du remplacement:
a) le salaire correspondant à l’emploi réellement occupé si ce remplacement excède 17 jours,
b) son salaire augmenté de la moitié de la différence entre ledit salaire et le salaire de l’employé qu’il remplace, si le remplacement est inférieur à 17 jours ou s’il est effectué pour congé payé.
Toutefois, les avantages afférents à l’emploi du remplacement seront intégralement acquis au remplaçant pendant la durée du remplacement.
Pour le personnel  « au pourcentage », ces majorations de salaire seront supportées par la masse.
En cas de cumul ou de déclassement d’emploi le taux de rémunération retenu sera celui le plus favorable à l’employé. Par déclassement d’emploi, il faut entendre la dénomination erronée donnée à un emploi lorsqu’un employé exerce de façon effective un emploi recevant habituellement un salaire supérieur.

Article 15 : Stagiaires

Les stagiaires ne percevront que la moitié du salaire fixé pour l’emploi qu’ils occupent.
Toutefois, les stagiaires  « étrangers» qui remplaceraient un employé (système échange) bénéficieront du salaire de l’emploi (minimum garanti pour le personnel au pourcentage).
Les stagiaires seront répartis dans les différents services avec un maximum de 1 à la réception.
Le nombre des stagiaires monégasques ou français ne pourra être supérieur à 6 pour les palaces et 3 pour les autres établissements. Le nombre des stagiaires d’autres nationalités sera limité à 3 pour les palaces et 1 pour les autres établissements.
Sont considérés comme  » stagiaires  » les jeunes gens qui suivent des cours professionnels et les stagiaires étrangers qui viennent apprendre le français.
La période de stage ne pourra, en aucun cas excéder deux ans.
Les stagiaires et débutants ne pourront être pris en cette qualité que dans un service où ils sont sous les ordres d’un employé qualifié.

Article 16 : Extra

Les  « extra » ne pourront travailler plus de 30 jours par mois.
Les  « extra » seront rétribués en prenant pour base de salaire journalier, le 1/20 éme des salaires mensuels légaux ou conventionnels. Lorsqu’ils seront compris dans le personnel « au pourcentage » « les extra  » ne pourront pas prétendre au partage éventuel de l’excédent de masse.
Sauf pour une fête de bienfaisance ou en cas de pénurie de main-d’œuvre, l’employé ayant une occupation régulière ne pourra travailler dans un autre établissement en  «  extra  » même pendant son repos hebdomadaire.

Article 17 : Personnel féminin

Il ne pourra être substitué du personnel féminin en remplacement du personnel masculin, sans faire bénéficier les femmes, des taux de salaires afférents aux travailleurs hommes.
Tout lavage, raccommodage, repassage, devra être exécuté par un personnel spécialisé dans les établissements occupant plus de 50 employés.
Il est interdit de faire exécuter par le personnel féminin des travaux excédent ses forces.

Article 18 : Avancement

A capacité égale, les employés et ouvriers de l’établissement justifiant de 3 ans d’exercice de leur profession dans l’établissement ou la spécialité à laquelle ils appartiennent dans l’établissement seront choisis de préférence au personnel venant de l’extérieur, lorsque se présentera une place vacante à un échelon supérieur.
A valeur égale, les monégasques et les étrangers nés à Monaco, bénéficieront de la priorité.

 

Article 19 : Caissiers

La Direction reste responsable des écarts des cours de changes de devises étrangères qui lui auront été reversées par les caissiers dans la journée de leurs encaissements.
Elle reste également responsable des chèques impayés, s’ils ont été préalablement visés par elle.

Palaces :

Accord du 30 Mai 1970 Les caissiers et caissières percevront une prime de caisse de 50 F la prime de caisse ne sera pas due si l’employeur compense les éventuelles erreurs de caisse ou si le caissier conserve le bénéfice du change. Dans certains établissement où le poste de caissier comporte de grandes responsabilités et d ‘importants maniements de fonds, la direction de ces établissements étudiera avec les intéressés la fixation d’une prime adéquate.

Article 20 : Nourriture

Les parties décideront, lors de la conclusion des contrats individuels de travail si le régime de travail comporte ou non la nourriture et le logement.
Cette clause pourra être modifiée au cours du contrat d’un commun accord sans que cette modification puisse être considérée comme une cause de rupture abusive du contrat de travail.
Les employeurs assureront à leur personnel une nourriture saine et abondante.
Les employés nourris et qui doivent suivre un régime pourront, après avis du Docteur, bénéficier de ce régime.
Les employés nourris auront la faculté, soit de venir prendre leur repas pendant le repos hebdomadaire et les congés payés, soit de recevoir l’indemnité compensatrice correspondante.
Ils devront choisir l’une ou l’autre option au début du congé ou au début du mois pour les repos hebdomadaire.
Les employés nourris ne pourront, sous aucun prétexte, être dérangés pendant leurs heures de repas.
Les réfectoires doivent être tenus dans le plus grand état de propreté et à l’abri des mauvaises odeurs.
Le personnel nécessaire au service des repas sera appointé dans les établissements qui occupent plus de 50 employés.

Accord du 15 Juillet 2011

(Application au 1er juillet 2011, l’indemnité de nourriture sera versée pour tous les jours du mois de présence ou de repos. Le versement sera effectué sur la base de 30 jours par mois, et deux repas par jour).

Article 21 : Logement

Les locaux affectés au logement du personnel devront remplir les conditions d’hygiène imposées par les lois et règlements en vigueur ; de plus dans les dortoirs, la séparation entre les lits assurant un isolement suffisant sera obligatoire (une tenture ou un rideau opaque étant admis).
Les employés logés devront avoir des bains ou douche à leur disposition et des placards ou commodes fermant à clef.

Article 22 :

Des vestiaires, des placards spacieux, des bains ou douches dans les établissements hôteliers seront mis à la disposition du personnel. Les locaux affectés à cet usage devront remplir toutes les conditions d’hygiène imposées par la loi.

Article 23 : Frais de déplacement

En cas d’engagements hors des limites de la Principauté d’employés non domiciliés à Monaco ou dans les communes limitrophes, les frais de déplacement en 2ème classe seront remboursés aux dits employés: aller et retour pour les saisonniers; aller seulement pour contrats annuels.
Le voyage aller sera remboursé à la fin du premier mois de présence.

 

Article 24 : Livrées

Les employeurs qui fourniront toutes les livrées des employés du hall, les gilets, des valets, les blouses des femmes de chambre ainsi que les tabliers, rondins, liteaux, etc… nécessaires au service seront tenus de les entretenir.
Les uniformes du hall, gilets des valets, blouses des femmes de chambre resteront la propriété de la maison et aucune retenue à quelque titre que ce soit ne pourra être faite pour leur remboursement (même partiel) ou amortissement.
Il est entendu que les délégués veilleront à l’entretien et à la bonne tenue de ces vêtements.

Article 25 : Absences

Les absences volontaires, sauf celles du congé régulier devront être demandées par écrit à la Direction et ne seront pas payées.
Les absences, justifiées par l’incapacité de travail résultant de maladie, d’accident ou d’accouchement ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail.
Tout employé ou ouvrier malade ou accidenté reprendra son emploi pour autant qu’il ne demeure pas atteint d’une incapacité de travail. Dans ce cas, la Direction affectera, dans la mesure du possible, cet employé à un autre emploi en rapport avec ses capacités.
La réintégration de l’employé malade ou accidenté sera une juste cause de renvoi du remplaçant.
En ce qui concerne la maternité, la période de pré ou post accouchement, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.

Article 26 : Nettoyage

Dans chaque établissement occupant plus de 50 employés, les grands nettoyages (grand lavage de la salle de restaurant, du hall, etc. …) seront faits par un personnel approprié.

Article 27 : Amendes

Aucun frais, retenues ou amendes, de quelque nature que ce soit ne pourront être exigés du personnel.
Toutefois, l’acte répété de casse, dans un but malveillant pourra être sanctionné par un blâme.

Article 28 : Soins

Une boite à pharmacie de premiers secours, transportable, devra se trouver dans tous établissements.

Article 29 : Ouvriers

Pour tous les ouvriers spécialisés, électriciens, jardiniers, maçons, menuisiers, ébénistes, peintres, plombiers, teinturiers, tapissiers en meuble, etc. … affectés à demeure à l’établissement, le tarif de la profession sera appliqué.

Article 30 : Prime d’ancienneté

Les salaires minima seront majorés de 5 % après cinq années entières de présence dans l’établissement, de 10 % après 10 années, de 15 % après 15 années.(Accord SBM : 16 ans: 16%, 17 ans: 17%, 18 ans: 18 %, 19 ans: 19 %, 20 ans: 20 %.)
Pour les employés au pourcentage la prime d’ancienneté est à la charge de l’employeur les mois où il n’y a pas de masse à répartir.
Dans le cas où l’excédent de masse ne couvrirait pas le montant de ladite prime, seul le complément sera à la charge de l’employeur.
Accord du 30 Mai 1970
– Saisonniers: 2 saisons dans l’année, ou 2 saisons consécutives, d’été ou d’hiver équivalent à 1 an de présence pour le calcul de l’ancienneté.

Article 31 : Pourcentage – Service

Le pourcentage service est fixé pour tous les établissements à 15 % du montant des notes des clients. Le produit de cette majoration sera réparti intégralement entre les employés dits « au pourcentage ».
Toutefois, les dispositions de la sentence « Piens » sont et demeure applicables.
En outre, il est spécifié que l’employeur pourra afficher dans les endroits où il le juge nécessaire que le prélèvement du 15 % sur le montant des notes remplace le pourboire.
Les gratifications supplémentaires que l’employé pourrait néanmoins recevoir directement, ne rentreront pas dans le compte des salaires minima prévus de quelque service qu’il s’agisse. Il en est de même pour les gratifications remises à la caisse ou à la Direction et qui devront, immédiatement, être versé aux services intéressés.
L’employeur ou le Directeur ne pourront invoquer le travail effectif fourni dans l’hôtel ou l’établissement à quelque poste que ce soit pour prétende participer au pourcentage service.
Les délégués du personnel devront assurer le contrôle de la comptabilité du pourcentage et de sa répartition.
Les salaires minima légaux ainsi que l’excédent éventuel de masse seront réglés à la fin de chaque mois.

Article 32 : Crédits

Tout crédit demeure interdit. Toutefois, la Direction reste responsable des crédits ouverts à des clients lorsque lesdits crédits auront été portés immédiatement à sa connaissance et qu’ils auront été acceptés par elle.
Dans ce cas, ces crédits seront majorés de 15 % à titre de pourcentage pour le service.

Article 33 :

La Direction reste responsable des débours faits pour le compte des clients, à condition qu’ils lui aient été signalés et qu’ils aient été visés par elle.
Pour les palaces, les établissements de 1er catégorie « de Luxe » en ce qui concerne les notes des invités, à l’exception des membres de la famille du propriétaire, du Directeur, et des membres du Conseil d’Administration, il sera versé par la caisse patronale au compte « service  » , le pourcentage découlant  de l’évaluation du montant présumé de la  note de cette nature de clients.

Article 34 : Apprentissage

Dans le but de revaloriser le travail professionnel d’en développer la conscience et pour la formation des cadres futurs indispensables, l’apprentissage sera obligatoire et la durée ainsi fixée ;
1) 3 ans pour les catégories qualifiée cuisine et salle,
2) 2 ans pour les autres catégories.
Toutes dispositions à prendre concernant l’apprentissage devront être en concordance avec les dispositions légales en vigueur et celles qui pourraient être prises à cette effet.

Article 35 : Commission paritaire

Les conflits collectifs seront soumis préalablement à toute procédure légale à une commission paritaire composée de 3 délégués patronaux et 3 délégués ouvriers de la profession désignés par les organisations syndicales signataires.
Cette commission aura qualité pour interpréter et aménager toutes les clauses de la présente convention; dans ce cas, ses décisions seront rattachées à l’avenant établi et jointes à la convention collective.
Les conflits qui pourraient intervenir à l’occasion de l’embauchage et du débauchage seront également soumis à la commission paritaire qui communiquera ses avis à l’inspecteur du travail.
Les parties s’engagent à s’abstenir, pendant la durée de la procédure, de toute mesure qui viendrait interrompre la marche normale du travail; notamment elles s’interdisent formellement de recouvrir à la grève ou au lock-out.

Article 36 : Classement de personnel

Toutes les contestations qui pourraient naître entre employeur et employé quant à la classification de l’emploi occupé seront soumis à la commission de classement prévue à l’article 11 de la loi n° 739 du 16 Mars 1963.

Dispositions particulières aux Cuisiniers et Pâtissiers

a) Pour prétendre à l’emploi de chef de cuisine, il devra être rempli les conditions suivantes: être âgé de 28 ans au moins et justifier de 10 ans d’exercice dans la profession, apprentissage en plus, saisons comprises.

b) Dans les petites maisons lorsque le patron travaille effectivement en cuisine au moment du service, le salaire de l’ouvrier travaillant sous ses ordres sera celui correspondant à la classification de l’emploi.

c) Dans les hôtels 4 étoiles, le chef de cuisine ne pourra cumuler l’emploi de chef de partie et celui de chef de cuisine.

d) Durant les heures de repas fixées à 45 minutes chaque, il demeure interdit de déranger le personnel. Un service de garde désigné spécialement à cet effet assurera le bon fonctionnement du travail pendant ce laps de temps.

e) Des vestiaires propres et aérés munis de placards spacieux seront mis à la disposition des ouvriers cuisiniers et pâtissiers ainsi que des lavabos et douches attenants à ces vestiaires dans la mesure du possible.

f) Une boite pharmaceutique sera placée bien en évidence dans le service des cuisines. Elle comprendra l’indispensable aux soins urgents et de première nécessité en cas d’accident brûlure ou malaise. Le délégué sera chargé de son parfait entretien.

g) Il sera alloué aux cuisiniers, pâtissiers, pour le blanchissage de trois vestes, deux toques et un pantalon par semaine une allocation mensuelle à titre d’indemnité vestimentaire et de blanchissage et une allocation mensuelle d’amortissement pour les outils de travail dont les montants seront identiques à ceux fixés dans l’hôtellerie de la région économique voisine.

La présente convention annule et remplace la convention collective conclue le 21 janvier 1946 ainsi que ses avenants n° 1 et n°2.

Fait à Monaco, Le premier Juillet mil neuf cent soixante-huit.

Prime de transport: 

– Elle est allouée à tous les salariés, habitant à plus de 6 km de leur lieu de travail.(SBM note de service du 22 Mai 1975)
– Elle est allouée à tous les salariés, habitant à plus de 8 km de leur lieu de travail. (C.C.) accord du 12 Mai 1971.

13ème Mois:

(Accord du 12 Mai 1971 pour les 4 étoiles luxe, Palaces)
Prime versée au prorata des mois travaillés après 1 an de présence.
– Pour les saisonniers, deux saisons valent 1 an, la prime est versée à la fin de la 2ème saison, au prorata des mois travaillés, au cours de celle-ci.
La prime n’est pas due aux employés quittant volontairement leur emploi ou licenciés pour faute grave.

Prime de Départ à la Retraite :

(Accord du 12 Mai 1971)
De 10 à 15 ans de présence continue du salarié : 1 mois de salaire mensuel garanti.
De 15 à 20 ans …………………………………….. : 2 mois de salaire mensuel garanti.
Plus de 20 ans …………………………………….. : 3 mois de salaire mensuel garanti.

Saisonniers:

Pour les saisonniers deux saisons consécutives équivalent à 1 an de présence, la prime de 13eme mois est versée à la fin de la 2ème saison, au prorata des mois travaillés, au cours de celle-ci.
La prime n’est pas due aux employés quittant volontairement leur emploi ou licenciés pour faute grave.

Salaires:

Contrat d’évolution des salaires (CES) de la SBM :

Personnel au fixe: augmentation des salaires de base en avril et octobre de l’indice INSEE avec extrapolation.

TVA:

Depuis le 1 Juillet 2009, la baisse de TVA est effective à Monaco et votre employeur doit vous en reverser une partie, la redistribution de la baisse de cette taxe sous la forme d’une prime TVA (minimum 40% du gain réel).